Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS APPORT ст. Annexe art. 59
Dispositions financières.
La réserve spéciale du fonds commun et la caisse mutuelle de garantie, qui sont destinées à assurer les garanties réserve spéciale du fonds commun sont déposés dans un établissement par l'article 32 du règlement général, doivent faire l'objet de comptes séparés dans les livres de la compagnie.